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Decret Domiciliation - Aspect Juridique

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Domiciliation commerciale : y voir plus clair    

Écrit par presse@domiciliation-commercial.fr   le 06-05-2008 

La domiciliation commerciale est de plus en plus utilisée par les créateurs d’entreprises qui souhaitent démarrer leur activité à moindres frais. Elle permet en effet de disposer d’une adresse reconnue par les pouvoirs publics sans forcément louer de bureau en permanence.

Il s’agit en quelque sorte d’obtenir une boîte postale pour son siège social afin, par exemple, d’être présent au plus près de son marché. Néanmoins, la plupart des sociétés spécialisées dans la domiciliation commerciale offrent également une gamme de services complémentaires, du secrétariat à l’accès à des salles de réunion, en passant par la mise à disposition d’un bureau tout équipé.

Pour s’y retrouver, le site Internet http://www.domiciliation-commercial.fr décrypte précisément ce qui se cache derrière ces offres. Des articles et dossiers distinguent les aspects primordiaux et anecdotiques parmi les services proposés. Le magazine propose un tour d’horizon complet de l’actualité juridique de la domiciliation d’entreprise et met également à la disposition des chefs d’entreprise un annuaire gratuit des professionnels de la domiciliation dûment sélectionnés.

Pour les acteurs de la domiciliation commerciale, ce portail est une vitrine de leur savoir-faire. Pour les porteurs de projets, il est l’assurance de trouver une information fiable. Sa dimension collaborative donne, en plus, la possibilité à tous de témoigner. Il suffit de s’inscrire au préalable et de proposer ses chroniques sur la thématique. Toutes les contributions sont les bienvenues.

Contact Presse :
Personne de contact pour les journalistes :
Julie Da Silva

http://www.domiciliation-commercial.fr
 
 

Rappel historique :

D'abord officieuse puis officialisée en France par la loi du 31 décembre 1984 et organisée par le décret du 5 décembre 1985, la domiciliation a depuis 30 ans prouvé son utilité économique.
 
Objectifs :

La domiciliation commerciale permet aux entreprises de disposer d'une adresse commerciale et donc obtenir leur immatriculation sans avoir à supporter de frais de bureaux ou de structure.

C'est une méthode parfaitement adaptée aux nouvelles entreprises pour lesquelles la disposition de locaux n'est pas prioritaire, et qui doivent s'adapter et donc bouger perpétuellement, dans un monde en constante mutation.

Il en est de même pour les entreprises françaises ou étrangères qui cherchent à être présentes aux Antilles. (Martinique, et bientôt Guadeloupe et Guyane)
Cela s'adresse aussi aux groupes qui cherchent à dissocier leurs différentes activitées, et cela en toute transparence.

La domiciliation du siège social chez MBE vous apporte :

   - Les services d'un bureau : (Concept du Bureau Virtuel)

    Véritable "adresse de rue", secrétariat, bureau, télephone, fax, récupération de vos colis courriers, simple ou RAR...)

   - et cela à moindre coût

    Vous ne payer que les services que vous utilisez (frais proportionnels) en externalisant.

    Il vous est possible de louer un bureau, un PC, une "secrétaire" etc, et cela uniquement quand vous en avez besoin.

 
Un autre avantage de la domiciliation :

Par ignorance et/ou par soucis d'économie, certaines personnes choisissent d’installer leur siège social à leur domicile. (lieu d’habitation principale)

C'est un mauvais calcul !

1) Changement de lieu d’habitation :
Vous pouvez être amené à changer de Domicile.
Changement d'adresse, tel, fax...
Impression de nouveaux papiers à en-tête, cartes de visite, brochures, etc...
Pertes d'une partie de la clientèle
etc...

2) Mélange Vie Privée et Vie Professionnelle :
Etes vous (ou votre famille...) prêt à mélanger vie professionnelle et vie familiale.
Comment protéger votre adresse, téléphone, etc... de domicile ?
Etes vous près à recevoir vos clients et fournisseurs chez vous ? même en cas de litige...

3) Avec La Loi pour l'initiative économique (sur APCE), vous pouvez Domicilier votre Entreprise chez Vous sans limitation de durée, mais seulement sous certaines conditions et avec certaines restrictions.

Exercice d'une activité professionnelle dans un local d'habitation (Art. 7)

D
escription de la mesure :

L'article 7 de la loi étend cette possibilité aux représentants légaux des sociétés (gérant d'EURL ou de SARL, président de SA ou SAS…).
Mais attention, cette mesure ne remet pas en cause l'obligation d'obtenir l'accord de leur propriétaire, et de leur copropriété si cette formalité est prévue dans le règlement de copropriété.
Avec la nouvelle mesure, leur situation sera beaucoup plus simple :
- Ils pourront librement exercer leur activité dans leur appartement, puisqu'il s'agit de leur résidence principale, qu'ils n'emploient pas de salariés et ne reçoivent pas de clientèle.
Ils devront uniquement vérifier que leur règlement de copropriété n'interdit pas l'exercice d'une activité professionnelle dans l'immeuble, auquel cas, ils seraient contraints d'obtenir l'autorisation de la copropriété.
- Ils pourront également domicilier administrativement leur société chez eux, sans limitation de durée, dès l'instant où ils remplissent bien les conditions fixées ci-dessus : résidence principale, absence de réception de clientèle ou de marchandises, non opposition de la copropriété ou du propriétaire… (article 6 de la loi qui est commenté dans une autre fiche).

Protection de l'habitation principale des entrepreneurs individuels (Art. 8)

Description de la mesure :

L'article 8 de la loi permet à un entrepreneur individuel de protéger son habitation principale des poursuites de créanciers professionnels en effectuant une déclaration d'insaisissabilité de son habitation principale devant notaire.

Celle-ci sera publiée au bureau des Hypothèques et fera l'objet, selon les cas :
- d'une mention sur le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) pour un commerçant,
- d'une mention sur le Répertoire des Métiers pour un artisan,
- ou, d'une publication dans un journal d'annonces légales du département où l'activité professionnelle sera exercée, pour un professionnel libéral ou un agriculteur.
Si l'habitation principale ainsi protégée est vendue ultérieurement, le prix de cession ne pourra pas être saisi par les créanciers professionnels, si cette somme d'argent est réemployée à l'acquisition d'une nouvelle résidence principale dans le délai d'un an.

L'article 8 de la loi prévoit également l'obligation pour un commerçant ou un artisan, marié sous le régime de la communauté légale ou universelle, d'apporter la preuve lors de sa demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées au titre de son activité indépendante.
Une attestation sur l'honneur du conjoint permettra de justifier le respect de cette obligation.
 

Décret n 85-1280 du 5 décembre 1985 relatif à la domiciliation des entreprises
et modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

 
 Le Premier Ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment son article R.821-2 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce, modifiée par la loi n°84-l149 du 21 décembre 1984, ensemble le décret n°71-468 du 18 juillet 1971 portant application de l'ordonnance précitée aux départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée en dernier lieu par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 pris pour son application, modifié en dernier lieu par le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 ;

Vu la loi n° 70-300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, modifié en dernier lieu par la loi n° 83-3 53 du 30 aval 1983 ;

Vu le décret n°11 -?57 du 1er mars 198i créant des centres de formalités des entreprises, modifié par le décret n° 84-405 du 30 mai 1984 ;

Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Après l'article 26 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, il est inséré un article 26-1 rédigé ainsi qu'il suit :

Art. 26-1- Toute personne qui installe, dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, le siège de son entreprise ou, lorsque ce siège est situé à l'étranger, une agence, une succursale ou une représentation, présente à l'appui de sa demande d'immatriculation, le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.
Dans ce contrat qui revoit la forme écrite et doit être stipulé pour une durée d'au moins trois mois (notez que chez MBE nos contrats sont de 12 mois minimum) renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :

1°) Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. Le domiciliataire s'oblige à informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux ;

2°) La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit si le siège est situé à l'étranger comme agence, succursale ou représentation.

Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'il s'agit d'une personne physique, tout changement relatif à son état civil et son domicile personnel, et s'il s'agit d ' une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir général de l'engager. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.

Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenue de conclure entre elles un contrat de domiciliation.

;Art.2.- A l'article 42 du décret du 30 mai 1984 précité, il est ajouté un 4 rédigé ainsi qu'il suit :
4. A l'expiration d'une période de deux ans après la notification de l'installation du siège dans un local d'habitation, lorsque n'a pas été communiqué au greffier le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés, soit au siège, soit à l'agence, la succursale ou la représentation, conformément à l'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée.

Art. 3.- A l'article 15 du décret du 30 mai 1984 précité, sont remplacés:

1. Les mots : "la date du départ au greffe des statuts, le titre et la date du journal dans lequel a été publié l'avis de constitution figurant au A.(8é), par les mots : "la date du départ au greffe des statuts, le titre du journal chargé de la publication de l'avis de constitution et, lorsque l'avis mentionne l'apport d'un fonds de commerce, la date du journal dans lequel a été publié cet avis."

2 Les mots :"pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne figurant au A. (11é), par les mots : "pour les sociétés par actions et les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne.

Art. 4. - A l'article 51 du décret du 30 mai 1984 précité, il est ajouté un 3 rédigé ainsi qu'il suit :
3. En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou associés appelés à décider l'augmentation.

4. Art. 5.- A l'article 53 du décret du 30 mai 1984 précité, les mots :"à l'article 99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée" figurant au 2 sont remplacés par les mots : "aux articles 99 et 125 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée."

Art. 6.- Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le secrétariat d'état auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 1985.

 

J.O. 108 du 10 mai 2007  

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance

Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés et modifiant le code de commerce (partie réglementaire)

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NOR : JUSC0753139D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne ;

Vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ;

Vu la directive 2003/58 /CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151 /CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés ;

Vu la directive 2006/99 /CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit des sociétés, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ;

Vu le code civil, notamment son article 1316-3 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-21, 131-48 et R. 610-5 ;

Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 40.

Article 2

1° Les 4° et 5° de l'article R. 123-37 sont supprimés. En conséquence, les 6°, 7°, 8° et 9° deviennent respectivement les 4°, 5°, 6° et 7° ;

2° A l'article R. 123-88, la référence au 8° est remplacée par la référence au 6°.

Article 3

L'article R. 123-38 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° En cas de gérance-mandat : les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les nom, nom d'usage, prénoms, domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du mandant ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction. »

Article 4

1° L'article R. 123-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-39. - S'il a été arrêté un plan de cession, le cessionnaire déclare que la gestion de l'entreprise cédée lui a été confiée dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession. La déclaration comporte la désignation du cédant. »

2° L'article R. 123-68 est complété par les mots : «, et à l'article R. 123-39 ».

Article 5

Au second alinéa de l'article R. 123-42, les mots : « le nom commercial, s'il en est utilisé un, » sont supprimés.

Article 6

L'article R. 123-46 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « des articles 492, 508 et 508-1 » et « de ces articles » sont remplacés respectivement par les mots : « de l'article 440 » et « de cet article » ;

2° Le 1° bis et le 3° sont supprimés. En conséquence, les 4°, 5°, 6°, 7° et 8° deviennent respectivement les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° .

Article 7

Il est procédé, dans les articles ci-après, aux substitutions de référence suivantes :

1° Article R. 123-51 : 5° à la place de 6° ;

2° Articles R. 123-45, R. 123-52 et R. 526-2 : 6° à la place de 7° ;

3° Article R. 123-128 : 6° et 7° à la place de 7° et 8°.

Article 8

L'article R. 123-49 est complété par l'alinéa suivant :

« En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-47. »

Article 9

Le 2° de l'article R. 123-53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ; »

Article 10

L'article R. 123-54 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévus aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « leur nationalité » ;

2° Au a du 2°, après les mots : « membres du directoire, », sont insérés les mots : « président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, » ;

3° Au b du même 2°, après les mots : « président du conseil d'administration, », sont insérés les mots : « président du conseil de surveillance, ».

Article 11

Au e de l'article R. 123-60, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° ».

Article 12

Au 4° de l'article R. 123-69, les mots : « des articles 492, 508 et 508-1 » et « de ces articles » sont remplacés respectivement par les mots : « de l'article 440 » et « de cet article ».

Article 13

L'article R. 123-73 est complété par l'alinéa suivant :

« En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71. »

Article 14

Le premier alinéa de l'article R. 123-77 est complété par la phrase suivante :

« Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par la remise d'une copie. »

Article 15

L'article R. 123-78 est abrogé.

Article 16

Le 3° de l'article R. 123-82 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Un dossier annexe où figurent les actes et pièces qui doivent être déposés au registre du commerce et des sociétés, en vertu du présent code et de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires. »

Article 17

Il est inséré, après le huitième alinéa de l'article R. 123-103, l'alinéa suivant :

« Lors de la première immatriculation, les statuts établis sous seing privé peuvent être fournis en copie des originaux. »

Article 18

Le quatrième alinéa de l'article R. 123-111 est supprimé.

Article 19

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un sous-paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 4

« Dispositions propres aux personnes physiques

« Art. R. 123-121-1. - Sous sa responsabilité, la personne physique dépose dans les formes prévues à l'article R. 123-102, lors de sa demande d'immatriculation, une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 20

L'article R. 123-122 est ainsi modifié :

1° Le 18° est complété par les mots : « avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur » ;

2° Les 19°, 20° et 21° deviennent respectivement les 20°, 21° et 22° ;

3° Il est inséré, après le 18°, un 19° ainsi rédigé :

« 19° Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; »

Article 21

L'article R. 123-125 est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre. »


Article 22

L'article R. 123-133 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions. »

Article 23

A l'article R. 123-134, les mots : « à l'article R. 123-132 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 123-132 et R. 123-133 ».

Article 24

Il est ajouté, après l'article R. 123-135, un article R. 123-135-1 ainsi rédigé :

« Art. 123-135-1. - Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. »

Article 25

I. - Au 6° de l'article R. 123-157, les mots : « tenus indéfiniment ou » sont supprimés après les mots : « les nom et prénoms des associés ».

II. - Le 2° de l'article R. 123-159 est complété par l'alinéa suivant :

« e) L'indication des modifications intervenues. »

Article 26

Le 1° de l'article R. 123-168 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.

« Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu'à chacun de ses lieux d'activité et du lieu de détention des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.

« Il informe le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers.

« Il communique aux huissiers de justice munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.

« Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier. »

Article 27

Il est inséré, après l'article R. 123-169, un article R. 123-169-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-169-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l'article R. 123-168.

« Est puni de la même peine le fait pour une entreprise exerçant l'activité de domiciliataire de ne pas s'être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l'article R. 123-168.

« Les personnes, physiques ou morales, coupables des contraventions prévues au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues aux articles 131-21 et 131-48 du code pénal. »

Article 28

La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4

« De la publication d'avis relatifs à la société européenne

« Art. R. 123-171-1. - L'avis prévu à l'article 14 du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil relatif au statut de la société européenne (SE) du 8 octobre 2001, en cas d'immatriculation et de radiation d'une société européenne, est établi et adressé, par le greffier qui procède à celles-ci, à l'autorité chargée du Journal officiel des Communautés européennes, au plus tard dans le délai mentionné à l'article R. 123-161.

« Cet avis qui comporte les mentions prévues à la deuxième phrase du 1° de l'article 14 de ce règlement est établi selon un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le cas échéant, le greffier indique que la radiation résulte d'un transfert dans un autre Etat membre du siège d'une société européenne immatriculée en France. »

Article 29

L'article R. 123-237 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-237. - Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

« 1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article R. 123-235 ;

« 2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

« 3° Le lieu de son siège social ;

« 4° Le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;

« 5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège, s'il en existe un ;

« 6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;

« 7° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.

« Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°, 3° et 5°.

« Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »

Article 30

L'annexe 1-3 aux articles R. 123-57 et R. 123-58 est remplacée par les dispositions suivantes :

« A N N E X E 1-3

« 1° Pour l'Allemagne :
« die Aktiengesellschaft ;
« die Kommanditgesellschaft auf Aktien ;
« die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ;

« 2° Pour l'Autriche :
« die Aktiengesellschaft ;
« die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung ;

« 3° Pour la Belgique :
« de naamloze vennootschap ;
« de commanditaire vennootschap op aandelen ;
« de personenvennootschap met beperkre aansprakelijheid ;

« 4° Pour la Bulgarie :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 108 du 10/05/2007 texte numéro 44

« 5° Pour Chypre :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 108 du 10/05/2007 texte numéro 44

« 6° Pour le Danemark :
« aktieselskab ;
« kommanditaktieselskab ;
« anpartsselskab ;

« 7° Pour l'Espagne :
« la sociedad anonima ;
« la sociedad en comandita por acciones ;
« la sociedad de responsabilidad limitada ;

« 8° Pour l'Estonie :
« aktsiaselts ;
« osaühing ;

« 9° Pour la Finlande :
« yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag ;
« yulkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag ;

« 10° Pour la France :
« la société anonyme ;
« la société en commandite par actions ;
« la société à responsabilité limitée ;
« la société par actions simplifiée ;

« 11° Pour la Grèce :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 108 du 10/05/2007 texte numéro 44

« 12° Pour la Hongrie :
« részvénytársaság ;
« korlátolt felelosségu társaság ;

« 13° Pour l'Irlande :
« the public company limited by shares ;
« the public company limited by guarantee and having a share capital ;
« the private company limited by shares or by guarantee ;

« 14° Pour l'Italie :
« sociétà per azioni ;
« sociétà in accomandita per azioni ;
« sociétà a responsabilità limitata ;

« 15° Pour la Lettonie :
« Akciju sabiedriba ;
« sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ;
« komanditsabiedriba ;

« 16° Pour la Lituanie :
« akcine bendrove ;
« uzdaroji akcine bendrove ;

« 17° Pour le Luxembourg :
« la société anonyme ;
« la société en commandite par actions ;
« la société à responsabilité limitée ;

« 18° Pour Malte :
« kumpanija pubblika ;
« public limited liability company ;
« kumpanija privata ;
« private limited liability company ;

« 19° Pour les Pays-Bas :
« de naamloze vennootschap ;
« de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;

« 20° Pour la Pologne :
« spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia ;
« spólka komandytowoakcyjna ;
« spólka akcyjna ;

« 21° Pour le Portugal :
« sociedade anonima ;
« sociedade en commandita por acçoes ;
« sociedade por quotas ;

« 22° Pour la Roumanie :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 108 du 10/05/2007 texte numéro 44

« 23° Pour le Royaume-Uni :
« the public company limited by shares ;
« the public company limited by guarantee and having a share capital ;
« the private company limited by shares or by guarantee ;

« 24° Pour la Slovaquie :
« akciová spolecnost » ;
« spolecnost s rucením obmedzenm' » ;

« 25° Pour la Slovénie :
« delniska druzba ;
« druzba z omejeno odgovornostjo ;

« 26° Pour la Suède :
« aktiebolag ;
« komaditna delniska druzba ;

« 27° Pour la République tchèque :
« spolecnost s rucením omezenm ;
« akciová spolecnost. »

Article 31

L'article R. 134-5 est complété par les deux alinéas suivants :

« L'agent commercial déclare, le cas échéant, qu'il a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application de l'article L. 526-1, en précisant le lieu de publication de cette déclaration.

« Il déclare, en outre, les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, de son conjoint qui collabore effectivement à son activité professionnelle dans les conditions définies à l'article R. 121-1. »

Article 32

Au premier alinéa de l'article R. 210-9, les mots : « dans les conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 210-3 ».

Article 33

Au 6° de l'article R. 225-73, les mots : « la direction » sont remplacés par les mots : « le directoire ».
Article 34

Au troisième alinéa de l'article R. 225-138, les mots : « au cours des trois dernières séances de bourse » sont remplacés par les mots : « des cours des trois dernières séances de bourse ».

Article 35

A l'article R. 225-160, la référence à l'article L. 225-208 est remplacée par la référence à l'article L. 225-209.

Article 36

Au troisième alinéa de l'article R. 228-19, la référence à l'article R. 225-117 est remplacée par la référence à l'article R. 225-115.

Article 37

Au chapitre VI du titre III du livre II, les subdivisions : « Section 1. Dispositions générales » et « Section 2. Dispositions particulières aux sociétés anonymes » sont supprimées.

Article 38

Au premier alinéa de l'article R. 236-8, la référence : « 228-71 » est remplacée par la référence : « 236-2 ».

Article 39

1° Au 1° de l'article R. 920-1, est insérée, après la référence : « , R. 121-4 », la référence : « R. 123-171-1 » ;

2° Au 1° des articles R. 921-1, R. 930-1 et R. 950-1, est inséré, après la référence : « R. 122-17 », la référence : « R. 123-171-1 ».


Article 40

Les articles R. 122-1 à R. 122-17 sont abrogés.

Article 41

I. - L'article 36-1 du décret du 30 mai 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Sont radiées d'office les mentions des décisions énumérées ci-dessus, lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de redressement judiciaire.

« Sont en outre radiées d'office les mentions des décisions prévues au 16° lorsque, selon le cas :

« 1° Intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

« 2° Arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

« 3° Le dirigeant qui en fait l'objet n'exerce plus ses fonctions.

« Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal. »

II. - L'article 81 du même décret est abrogé.

Article 42

I. - Les gérants-mandataires et leurs mandants disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication du présent décret pour procéder aux déclarations prévues par le 10° de l'article R. 123-38 du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent décret.

II. - Les greffiers des tribunaux de commerce procèdent, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret, à la suppression de l'ensemble des mentions relatives à la situation matrimoniale, au conjoint et au régime matrimonial sur le registre du commerce et des sociétés, en application, notamment, des articles R. 123-37, R. 123-46, R. 123-54 et R. 123-60 du code de commerce dans leur rédaction issue du présent décret.

III. - Les personnes domiciliataires se mettent en conformité avec les obligations énoncées à l'article R. 123-168 du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent décret, dans un délai de six mois à compter de la publication de celui-ci.

Article 43

Les dispositions du 1° de l'article 6 et celles de l'article 12 entrent en vigueur à la même date que la loi du 5 mars 2007 susvisée.

Article 44

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 28, 40 et 41.

Elles sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 28, 31, 39 et 40.

Article 45

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

Hervé Mariton


 

 

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